Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-15.549

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° K 21-15.549 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [Z], épouse [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 Mme [U] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.549 contre l'ordonnance n° RG : 20/00326 rendue le 24 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société AMGP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], épouse [X], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [M], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société AMGP, de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], épouse [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], épouse [X]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de Madame [U] [Z] au titre de la répartition de la charge des frais d'expertise et de l'AVOIR condamnée, en conséquence, à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 4 000 € au titre du solde de sa rémunération ; 1°) ALORS QUE la répartition de la charge des frais d'expertise relève de l'office du premier président lorsqu'il est saisi d'un recours contestant la rémunération du technicien ; qu'en affirmant en l'espèce, que dans le cadre d'une contestation portant sur la rémunération du technicien, le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la répartition des frais d'expertise inclus dans les dépens, le magistrat délégué du premier président a méconnu ses pouvoirs et, par suite, violé les articles 284 et 724 du code de procédure civile.