Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-14.774
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10538 F Pourvoi n° T 21-14.774 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.774 contre l'arrêt rendu le 12 août 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF agence de sécurité sociale des indépendants contentieux, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) , après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. M. [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté son opposition formée à l'encontre de la contrainte émise le 18 juillet 2014 par la Caisse RSI Aquitaine aux droits de laquelle vient l'URSSAF Poitou Charentes, d'AVOIR validé cette contrainte à hauteur de 5 146,67 euros et de l'AVOIR condamné au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu'à complet règlement ; ALORS QUE la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF entre les seules mains du gérant majoritaire, peu importe qu'elle soit liée aux revenus tirés de l'exercice de son activité professionnelle de gérant de la société, ne peut être exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement et à l'effacement de la dette ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé ensemble les articles L.711-1, L.741-2 et L.742-22 du code de la consommation.