Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-15.271
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° G 21-15.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.271 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Line, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [J] Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [J] pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Line, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W] et de la société Line, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du 9 septembre 2020, déclarant ainsi implicitement recevable l'appel de la SCI LINE contre cette décision ; 1°/ ALORS QU'est dépourvu de capacité pour interjeter appel au nom d'une société civile son gérant qui, au jour de l'introduction de ce recours, n'est plus en fonction et, partant, est dépourvu de la qualité de représentant légal de la personne morale ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la SCI LINE, représentée par M. [W], à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 2020, que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer un recours à l'encontre de la décision de désignation, de sorte que M. [W], agissant ès qualités de gérant de la SCI, est recevable en son appel, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 6) qui faisait expressément valoir que conformément aux statuts de la SCI LINE, le mandat de gérant de M. [W], d'une durée de six ans, avait pris fin à la date du 9 mai 2020, de sorte que l'intéressé était dépourvu de pouvoir pour, au nom de la personne morale, former un appel postérieurement à cette date, de sorte que l'appel litigieux, en date du 24 septembre 2020 (arrêt, page 3), était nécessairement irrecevable en application de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 dudit code ; 2°/ ALORS QUE se trouve affecté d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile et, partant, est irrecevable, faute de régularisation, l'acte d'appel formé par le gérant d'une société civile immobilière qui, à la date à laquelle il est formé, se trouve privé de ses pouvoirs en suite de la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'ayant relevé que par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a désigné la SELARL [J] BARTOLUS, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LINE, puis, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la SCI LINE, représentée par M. [W], à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 2020, que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette quali