Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-15.275
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10541 F Pourvoi n° N 21-15.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [X] [S], 2°/ Mme [F] [C], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 5] et pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [B], [M] et [P] [S], 3°/ M. [H] [S], 4°/ Mme [D] [I], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 21-15.275 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sanofi Pasteur Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à SGAM Malakoff Mederic Humanis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutuelle Humanis, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] et de M. [H] [S] et Mme [D] [I], épouse [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sanofi Pasteur Europe, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] et M. [H] [S] et Mme [D] [I], épouse [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] et M. [H] [S] et Mme [D] [I], épouse [S] Les consorts [S] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'expertise médicale fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; ALORS QU' une expertise judiciaire peut être ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'à cet égard, les juges, bien que tenus de vérifier le caractère plausible des allégations fondant cette demande, ne sauraient la rejeter à raison de l'absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet d'établir ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'existait pas de motif légitime à la demande d'expertise visant à établir le défaut du vaccin produit par la société SANOFI et son lien de causalité avec l'apparition de la sclérose en plaques de M. [X] [S], pour cette raison que les éléments produits par les consorts [S] ne suffisaient pas à constituer des présomptions graves, précises et concordantes, quand de telles présomptions auraient suffi à faire la preuve de ce lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;