Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-22.119

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 611 FS-D Pourvoi n° F 20-22.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique (SORELEC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.119 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Etat de Libye, agissant par le Conseil judiciaire suprême, département du contentieux, section du contentieux international, dont le siège est [Adresse 3], Palais de Justice et Parquet, troisième étage, Tripoli (Jamahiriya Arabe Libyenne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020, RG, n° 18/02568), le 20 janvier 2003, le Gouvernement libyen et la Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique (Sorelec) ont conclu un accord pour fixer le montant de la créance de celle-ci et mettre fin à leur différend concernant l'exécution d'un contrat de construction. 2. Pour obtenir paiement de sa créance, la société Sorelec a engagé une procédure d'arbitrage, sous l'égide de la chambre de commerce international (la CCI), sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements conclu entre la France et la Libye. En cours d'instance, elle a sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel. Une sentence partielle, rendue à [Localité 2], a accueilli cette demande, condamné la Libye à payer une certaine somme dans un certain délai et prévu qu'en cas de défaillance cet Etat serait tenu de payer un montant supérieur. 3. La sentence partielle n'ayant pas été exécutée dans le délai imparti, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale condamnant la Libye au paiement de la somme majorée et répartissant les frais d'arbitrage. 4. La Libye a formé un recours en annulation de la sentence finale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Sorelec fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence finale par voie de conséquence de l'annulation de la sentence partielle et de la condamner à payer à l'Etat de Libye une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel ayant annulé la sentence du 10 avril 2018 en conséquence de l'annulation de la sentence partielle du 20 décembre 2017, au motif que la première sanctionnait l'inexécution de la seconde, la cassation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 (RG 18/02568) en ce qu'il a annulé la sentence partielle du 20 décembre 2017, sur le pourvoi formé par la société Sorelec (n° E 20-22.118), entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Le pourvoi n° 20-22.118 formé contre l'arrêt qui annulait la sentence partielle étant rejeté par un arrêt de ce jour, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Sorelec fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la validité de la sentence finale rendue le 10 avril 2018 est « directement tributaire de la validité de la sentence partielle dont elle assurait l'exécution », puisque cette sentence finale constate que « le défaut d'exécution par l'Etat de Libye de la sentence partielle qui homologuant le protocole, l'a condamné à payer la somme de 230 000 000 euros dans les quarante-cinq jours de la notification de ladite sentence e