Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-14.542

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° R 21-14.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association départementale de réponse à l'urgence du département de Paris (ADRU 75), dont le siège est [Adresse 2], représentée par sa présidente en exercice, Mme [V] [H], a formé le pourvoi n° R 21-14.542 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, société d'assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association départementale de réponse à l'urgence du département de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2020), par lettre du 10 septembre 2014, l'association hospitalière hôpitaux de [Localité 4] (l'AP-HP) a déclaré l'association départementale de réponse à l'urgence du département de Paris (l'ADRU 75) attributaire des lots n° 1 et n° 2 d'un marché de prestation de transports sanitaires et lui a demandé produire sous un délai de cinq jours francs différents documents. Le 24 septembre 2014, l'AP-HP l'a informée qu'elle n'était plus attributaire de ces lots, en l'absence de fourniture de ces documents, et lui a communiqué le nom des attributaires du marché. 2. Mandaté par l'ADRU 75 pour contester cette décision, M. [R] (l'avocat) a déposé, devant le tribunal administratif de Paris, deux requêtes en référé en annulation et suspension de la décision du 24 septembre 2014, lesquelles ont été déclarées irrecevables, ainsi qu'un recours en annulation de cette décision pour excès de pouvoir, lequel a été rejeté. 3. L'ADRU 75 a assigné en réparation de préjudices financier et de perte d'image l'assureur de l'avocat, la société MMA IARD, en soutenant que celui-ci avait commis des erreurs de procédure qui avaient compromis ses chances de se voir attribuer les lots en cause. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'ADRU 75 fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la responsabilité civile professionnelle de l'avocat qui a introduit une action impropre à permettre la satisfaction des prétentions de son client est engagée dès lors qu'il est établi que l'introduction d'une autre action aurait présenté des chances d'aboutir ; que l'action visant à contester le rejet de l'offre fondée sur un défaut de production par le candidat des attestations et certificats mentionnés au I de l'article 46 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008, est susceptible d'aboutir dès lors qu'il est établi que le pouvoir adjudicateur du marché public disposait déjà de ces documents ; qu'en l'espèce, l'ADRU 75 faisait valoir que l'AP-HP disposait déjà de tous les documents fiscaux et sociaux de ses membres, pour avoir précédemment effectué des transports pour l'hôpital [3] qui faisait partie du lot n° 2 de l'accord-cadre ; qu'en retenant, au regard du constat qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de l'AP-HP de production des imprimés NOTI 2 dans un délai de cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2014, qu'elle n'avait aucune chance de voir aboutir, avant la conclusion du contrat, une action en référé pré-contractuel dirigée contre la décision du 24 septembre 2014 par laquelle l'AP-HP l'avait informée qu'elle n'était plus attributaire des lots n° 1 et n° 2 du marché, et, après la conclusions du contrat, un recours de pleine juridiction contre ce contrat, sans rechercher si une telle demande de l'AP-HP n'était pas injustifiée en ce que cette dernière disposait déjà de l'ensemble des documents fiscaux et sociaux des membres de l'ADRU 75, la cour d'app