Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-22.304
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Irrecevabilité partielle et rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° H 20-22.304 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.304 contre l'ordonnance rendue le 21 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier [4], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du directeur du centre hospitalier La Valette, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 21 août 2020), le 17 septembre 2018, Mme [J] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande de Mme [C] [R], par décision du directeur d'établissement du centre hospitalier La Valette à Daint-Vaury, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 7 août 2020, un programme de soins a été mis en place. 2. Le 9 août 2020, Mme [J] [R] a été reçue en urgence au centre hospitalier [6] à [Localité 3] alors qu'elle présentait une décompensation aiguë du trouble schizoaffectif liée à une rupture thérapeutique. Le même jour, le directeur d'établissement du centre hospitalier [4] a modifié la forme des soins afin qu'ils soient poursuivis en hospitalisation complète, au vu d'un avis médical du psychiatre participant à la prise en charge de Mme [J] [R]. 3. Par requête du 11 août 2020, il a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [C] [R], examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 4 . Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 5 . Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [C] [R], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [J] [R] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la poursuite de son hospitalisation complète et de rejeter sa demande de mainlevée de cette mesure, alors « que l'avis médical prévu par les articles L. 3212-4 et L. 3211-11 du code de la santé publique ne peut être établi sur la base du seul dossier médical de la personne que dans le cas où le médecin énonce les raisons précises pour lesquelles il n'a pu procéder à l'examen du patient ; qu' en se bornant, pour dire la procédure régulière, à relever que le docteur [Y], auteur de l'avis médical du 9 août 2020, n'avait pu procéder à l'examen de la patiente compte tenu de son hospitalisation dans une autre région, quand ce document indiquait uniquement qu'il n'avait pas été possible de recueillir les observations de la patiente, ce qui ne permettait pas de préjuger des possibilités qui s'offraient au médecin d'examiner Mme [R], ni, partant, de justifier de l'établissement d'un avis médical sur la seule base du dossier médical de celle-ci, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ». Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de celle-ci afin de tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, et notamment de recourir à une hospitalisation en établissant un certificat médical circonstancié ou un avis établi sur la base du dossier médical lorsqu'il