Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-23.334
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° B 20-23.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Le directeur du centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.334 contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement - 1-11 HO), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier [3], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au directeur du centre hospitalier de [3] du désistement de son pourvoi sur sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée ( Aix-En-Provence, 22 octobre 2020), le 30 septembre 2020, Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier de [3] (le centre hospitalier), sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. 3. Le 5 octobre 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, lequel a ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le centre hospitalier fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors « que la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut résulter de la seule irrégularité de la décision administrative la prescrivant, le juge étant tenu de motiver sa décision en énonçant en quoi l'irrégularité constatée a concrètement porté atteinte aux intérêts de la personne faisant l'objet des soins en cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont faisait l'objet Mme [W], « que les exigences de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique n'ont pas été remplies ce qui porte atteinte aux droits de (cette dernière) », la cour d'appel, qui a déduit de la seule irrégularité constatée l'atteinte aux intérêts de Mme [W] sans motiver in concreto sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3216-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L.3212-1, II, 2°, et L. 3216-1 al.2 du code de la santé publique : 5. Si, en application du premier de ces textes, il incombe au directeur de l'établissement prononçant une décision d'admission en cas de péril imminent, d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet des soins et à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de justification de ces démarches, n'entraîne, selon le deuxième de ces textes, la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que la fiche de recherche des personnes de l'entourage produite par l'établissement hospitalier ne permet pas de vérifier la réalité des démarches et les informations dont il disposait et que les exigences de l'article 3212-1, II, 2° n'ont pas été remplies, ce qui porte atteinte aux droits de Mme [W]. 7. En statuant ainsi, sans caractériser