Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-14.306
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° J 21-14.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.306 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation de la clinique les eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation de la clinique les eaux claires, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), le 1er septembre 2010, la société d'exploitation de la clinique des eaux claires (la clinique) a conclu avec Mme [S], épouse [E], médecin anesthésiste-réanimateur (le médecin), un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée. 2. Le 27 avril 2015, à la suite d'un conflit avec d'autres médecins anesthésistes-réanimateurs au sein de la clinique ayant mis en cause la pratique professionnelle de Mme [S], le directeur de l'agence régionale de santé a suspendu son droit d'exercer sa profession pendant une durée de cinq mois, aux motifs que la poursuite de son activité exposait ses patients à un danger grave, par un arrêté, notifié au conseil interrégional de l'ordre des médecins le 7 mai 2015, lequel a saisi le conseil national de l'ordre des médecins le 10 juillet 2015. La mesure de suspension a pris fin le 7 septembre 2015 à défaut de décision avant cette date du conseil national de l'ordre des médecins. Le 27 janvier 2016, le conseil national de l'ordre des médecins a dit n'y avoir lieu à suspendre le droit du médecin d'exercer l'anesthésie-réanimation. 3. Le 12 décembre 2016, invoquant que la clinique avait empêché sa réintégration à la fin de la période de suspension, Mme [S] l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts et paiement de la clause pénale prévue au contrat et de dommages-intérêts. La clinique a demandé reconventionnellement que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat d'exercice libéral à ses torts exclusifs et de rejeter ses demandes en paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que, selon l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, « en cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement », qu'il est constant qu'à la suite de l'arrêté du 27 avril 2015 prononçant une mesure de suspension à l'encontre du médecin, la chambre disciplinaire de première instance n'avait pas statué dans un délai de deux mois de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe de sorte que la mesure de suspension a