Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-15.374

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° V 21-15.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [V] [X], 2°/ Mme [K] [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ La Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-15.374 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société LG Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [X], de Mutuelle assurance instituteur France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LG Electronics France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2021), le 22 janvier 2012, la maison de M. et Mme [X] a été endommagée par un incendie ayant pris naissance au niveau d'un téléviseur de marque LG. Le sinistre a été pris en charge par leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF). 2. Le 15 juin 2015, à l'issue de deux expertises amiables, M. et Mme [X] et la MAIF ont assigné en responsabilité et indemnisation la société LG Electronics France, qui a opposé la prescription Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [X], et la MAIF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur demande, alors « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Rouen a exclusivement fait application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et, estimant que M. et Mme [X] et leur assureur ont eu connaissance de la cause du sinistre le 10 avril 2012, a appliqué la prescription de trois ans prévue par l'article 1386-17 ancien du code civil (devenu 1245-16) pour constater qu'au 15 juin 2015, date de l'assignation, cette prescription était acquise ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère exclusif conféré à l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle était contestée par les conclusions subsidiaires de M. et Mme [X] et de la MAIF tendant à l'application du régime de responsabilité quasi-délictuelle de droit commun, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1386-18, devenu 1245-17, et 1382, devenu 1240, du code civil ». Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. 5. Après avoir constaté que la demande principale, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, était prescrite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que M. et Mme [X] et la MAIF s'étaient bornés à invoquer, à titre subsidiaire, que la société LG Electronics France avait commercialisé un téléviseur défectueux. 6. Le moyen n'est donc pas fondé Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [X], ainsi que la MAIF, font le même grief à l'arrêt alors que : « 1°) le principe selon lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, figurant à l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, présente un caractère général régissant tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration ; qu'en estimant néan