Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-22.101
Textes visés
- Article 1642 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° M 20-22.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-22.101 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier d'[K] [O], 2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière d'[K] [O], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F], de Mme [G], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], en son nom personnel et de Mme [H], tous deux ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2020), le 4 mars 2013, [K] [O] et son fils [L] ont acquis un voilier de M. [F] et Mme [G] (les vendeurs) au prix de 47 000 euros, après l'avoir fait examiner par un expert maritime, M. [P] (le mandataire). Lors de la livraison, des avaries ont été constatées, notamment sur la coque. 2. Après avoir obtenu une expertise en référé, [K] [O] et M. [L] [O] ont assigné les vendeurs et le mandataire en résolution de la vente et en réparation de leurs préjudices en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. 3. [K] [O] étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été poursuivie par M. [L] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier, et par Mme [H] en sa qualité d'héritière. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les vendeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du navire et de les condamner in solidum à en reprendre possession à leurs frais et à en restituer le prix de vente à Mme [H] et M. [L] [O] en son nom personnel et ès qualités, alors « que sont apparents les vices qui n'ont pas fait l'objet de dissimulation et qui, lorsque l'acquéreur profane mandate un homme de l'art, sont visibles par lui ; que l'expert commis par le tribunal avait relevé que les désordres étaient tous apparents sans démontage, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteinte à la qualité structurelle du voilier mais que l'expert mandaté par les acquéreurs avant la vente avait qualifié ces désordres de mineurs ; qu'en jugeant néanmoins que les vices étaient cachés aux acquéreurs car ceux-ci n'avaient pu être en mesure de les connaître dans leur étendue et importance quand elle relevait, faisant sienne les observations de l'expert judiciaire, que les désordres visibles existants constatés par l'expert commis par les acquéreurs auraient dû les alerter sur leurs conséquences ce dont il s'évinçait que les vices étaient visibles, dans leur étendue et leur importance, lors de l'examen du bateau par l'expert mandaté par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1642 du code civil » Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 7. Pour prononcer la résolution de la vente et condamner les vendeurs in solidum à reprendre possession du navire à leurs frais et à en restituer le prix de vente à Mme [H] et M. [L] [O] en son nom personnel et ès qualités, après avoir relevé que, selon l'expert judiciaire, les désordres étaient tous apparents sans démontage et n'avaient fait l'objet d'aucune dissimulation, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteintes à la qualité structurelle du voilier, et que le mandataire, qui les avait qualifiés de mineurs, n'avaient pas suffisamment alerté [K] [O] et M. [L] [O] sur leurs conséquences, l'arrêt retient que les constatations du mandataire ne rendent pas suffisamment compte de la g