Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 19-21.441
Textes visés
- Article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° Y 19-21.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.441 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 2019), Mme [V], avocate au barreau de Versailles, a assisté M. [C], agissant au nom et pour le compte de la société OLS, lors de la conclusion d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à la société XXL café, laquelle avait M. [R], avocat au barreau de Paris, pour conseil. À la suite de la signature du contrat de location-gérance le 1er octobre 2015, le locataire-gérant a versé à M. [R] de la somme de 14 400 euros à titre d'honoraires. 2. Le 3 mai 2016, après avoir vainement réclamé à M. [R] un partage des honoraires, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles d'une demande de partage des honoraires, en application de l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2015. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg a été désigné comme bâtonnier tiers pour trancher le différend. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [V] la somme de 7 200 euros au titre du partage des honoraires, alors « que le partage d'honoraires entre avocats est possible en cas de rédaction conjointe d'actes ; qu'en estimant que Mme [V] pouvait se prévaloir d'un tel partage avec M. [R] pour la rédaction d'un contrat de location-gérance, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que Mme [V] n'avait pris aucune part à la rédaction du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à un quelconque partage d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007. » Réponse de la Cour Vu l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 : 4. Selon ce texte, en matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci ; dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction. 5. Pour condamner M. [R] à payer à Mme [V] la somme de 7 200 euros, l'arrêt retient qu'une facture a été émise à hauteur de 14 400 euros pour le règlement des honoraires versés à M. [R] et que Mme [V] sollicite un partage sur le fondement de celle-ci. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [V] avait participé conjointement à la rédaction de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable car non prescrite l'action engagée par Mme [V], l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de