Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-23.616
Textes visés
- Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° G 20-23.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.616 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (statuant en audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), le 9 janvier 2019, après avoir sollicité l'autorisation du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg pour ouvrir un bureau secondaire à Strasbourg et s'être vu réclamer un justificatif d'assurance de responsabilité civile pour le local loué et le paiement de frais de dossier et de cotisations relatives au bureau secondaire, M. [R], avocat au barreau de Paris, a formé une demande d'admission au barreau de Strasbourg et présenté sa démission sous condition suspensive du barreau de Paris. 2. Le 25 mars 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg a informé M. [R] de la désignation d'un rapporteur, M. [M]. Ce dernier a enjoint à M. [R] de payer la somme de 5 625 euros au titre des frais de dossier et cotisations relatives au bureau secondaire. 3. Le 2 juillet 2019, M. [R] a formé un recours devant la cour d'appel de Colmar contre la décision implicite de refus de son admission au barreau de Strasbourg. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé contre l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg (l'ordre des avocats), alors qu'il aurait dû l'être contre le conseil de l'ordre, qui n'est pas partie à l‘instance. 5. Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ; l'article 16 est applicable au recours ainsi formé. Aux termes de article 16, alinéa 3, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, sauf en matière disciplinaire. 6. Il résulte des productions que M. [R] a formé son recours contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg. En mentionnant dans l'en-tête de l'arrêt l'ordre des avocats comme partie à l'instance, la cour d'appel a donc commis une erreur matérielle. 7. Dès lors, la reprise par M. [R] de cette mention dans la déclaration de pourvoi, consécutive à cette erreur, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi. 8. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Strasbourg , alors « que, saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'ordre portant refus d'inscription au Tableau, la cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que ni les conclusions déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance, ni les observations présentées par celui-ci à l'audience ne sauraient y suppléer ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait invité le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg à présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 10. Selon ce texte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en a