Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-20.286

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° P 20-20.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [E] [Z], a formé le pourvoi n° P 20-20.286 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), invoquant la durée excessive affectant les instances en liquidation et partage de la succession de son père et les erreurs affectant les décisions rendues, et soutenant que ces éléments caractérisaient un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère, [E] [I], a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième et neuvième branches Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger qu'aucune faute lourde de l'Etat n'est caractérisée en raison des décisions rendues, de dire que la durée de la procédure n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et en conséquence de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors : « 1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ce qui est notamment le cas lorsqu'un litige n'est pas tranché dans un délai raisonnable ; que le délai raisonnable doit s'apprécier au regard de la durée globale pour l'obtention d'une décision définitive, lorsque les différentes procédures ont le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucune faute du service public de la justice n'était encourue au titre de la durée excessive de la procédure relative au partage de la succession de M. [P] [Z], au motif que "si l'unité du litige concernant le règlement de la succession a été retenue concernant l'application des règles sur la prescription ; il convient, s'agissant du délai excessif de la procédure, de retenir qu'entre la saisine initiale de la juridiction, le 12 mai 1984, et le protocole d'accord du 26 janvier 2015, une première procédure (n° 5) s'était terminée par un rejet du pourvoi le 13 octobre 1993" ; qu'elle a ainsi distingué ce litige d'une seconde période litigieuse, initiée en 1996 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que cette procédure s'était inscrite "dans le litige successoral d'ensemble", et tandis que la durée excessive de la solution judiciaire du partage successoral devait s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des procédures tendant à ce partage, puisqu'elles avaient le même objet, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'