Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-15.504
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° M 21-15.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.504 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), invoquant la durée excessive de l'instance en liquidation et partage de la succession de ses parents et soutenant qu'elle caractérisait un fonctionnement défectueux du service de la justice, Mme [W] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la durée totale de la procédure de partage judiciaire de droit local alsacien-lorrain, englobant à la fois une phase notariale effectuée par un officier public assermenté désigné par le juge qui lui délègue une partie de ses pouvoirs et le contrôle, et une phase juridictionnelle, doit être prise en compte pour apprécier si la cause a été entendue dans un délai déraisonnable ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la cour d'appel que Mme [C] a déposé une requête devant le tribunal d'instance en mai 2004 et qu'à la date où elle a rendu sa décision, en décembre 2020, les éléments de partage faisant difficulté n'avaient toujours pas été tranchés ; qu'elle a expressément relevé un ensemble de manquements imputables au service public de la justice ayant contribué à ce que la procédure se prolonge ainsi après seize années : "l'inertie" du premier notaire pendant trois ans, seulement cinq réunions organisées pendant la phase notariale qui a duré au total treize années, et ce en dépit des relances du conseil de Mme [C], un délai de plus de trois ans et demi après le dépôt de la dernière note de l'expert pour établir un "aperçu liquidatif", l'absence de vérification par le président de la juridiction de la tenue de l'engagement pris par le notaire d'effectuer "un projet de partage à bref délai", qui "n'a pas été tenu", et pour la procédure juridictionnelle : une mise en état qui a duré de mars 2017 à septembre 2019 et une prolongation anormale du délibéré non "justifiée par aucune pièce produite aux débats" ; que ni les points de difficultés de l'affaire relevés, usuels en milieu rural, tels l'impossibilité de réaliser un partage en nature, l'existence de partages antérieures remis en cause, une donation en avancement d'hoirie, une licitation et l'ancienneté des décès, ni les démarches entreprises par Mme [C] pour faire valoir ses droits, en l'absence de toute tentative d'obstruction de la part d'une partie, ne sauraient écarter les dysfonctionnements anormaux du service public de la justice qu'elle a expressément constatés, qui engagent la responsabilité de l'Etat ; qu'en décidant néanmoins que la durée de la procédure, non encore achevée, n'excédait pas un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le tribunal saisi d'une demande de partage judiciaire en vertu du droit local alsacien-lorain, a le devoir de contrôler le bon déroulement de la procédure de partage judiciaire qu'il délègue au notaire qu'il choisit de désigner, sans pouvoir attendre qu'une partie ne l'alerte sur l'inertie de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président du tribunal d'instance avait omis de surveiller le premier notaire qui était resté inactif pendant trois ans, ainsi que le troisième notaire qui n'avait pas respecté ses engagements "d'établir un proje