Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-19.200

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° D 21-19.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [E] [H], 2°/ Mme [S] [H], 3°/ Mme [X] [H], tous trois domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 21-19.200 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] et de Mmes [S] et [X] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et Mmes [S] et [X] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mmes [S] et [X] [H]. Monsieur [E] [H], Mme [S] [H] et Mme [X] [H] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré leur action irrecevable comme étant prescrite et de les AVOIR déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ; 1. ALORS QUE l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; qu'en énonçant que, par une lettre datée du 27 novembre 2006 adressée à M. [H], Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, cependant qu'à supposer que, par ce courrier, Mme [F] ait mis fin à sa mission, le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la réception de cette lettre par M. [H], la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que, par une lettre datée du 27 novembre 2006, Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les consorts [H] (conclusions, p. 14, dernier §, et p. 15), si M. [H] avait effectivement reçu ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2225 du code civil ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. [H] avait reçu la lettre datée du 27 novembre 2006, en statuant de la sorte cependant que, comme celui-ci le soulignait (conclusions, p. 15, § 1), l'avis de réception de ce courrier n'était pas produit, et qu'au demeurant Mme [F] ne mentionnait pas, dans ses écritures, de date de réception, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment exposé les éléments lui permettant de retenir que le document du 27 novembre 2006 avait été reçu par M. [H], a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que, par une lettre en date du 27 novembre 2006 adressée à M. [H], Mme [F] avait manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission, ce qui marquait le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil, cependant qu'à supposer que par ce courrier Mme [F] ait mis fin à sa missio