Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-21.188

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Q 21-21.188 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.188 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (premier président, 2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Centre hospitalier spécialisé [3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [O] [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E] [Z]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. M. [O] [Z] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; . ALORS QUE le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; qu'en énonçant que, « peu de temps avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ont été observées une désinhibition avec exhibitionnisme et une irritabilité sur fond de menaces de plaintes envers le personnel », quand l'avis médical de saisine du juge de la cour d'appel, signé par le Dr [V] [T], se borne à relever que, sur fond de menaces de plaintes envers le personnel, « le patient restait de mauvais contact, avec une tension interne, un inflexibilité cognitive et des multiples demandes impérieuses », que « les consignes et les règles de vie en communauté dans le service étaient sujettes à de multiples négociations », qu' il présentait une méfiance et une réticence pathologique probable- ment sous désinhibition a pu être constatée dans le service avec un exhibitionnisme », que « les propos à tendance mégalomaniaque et une conscience des troubles et refusait tout adaptation thérapeutique » ; qu'en ajoutant aux constatations médicales du Dr [V] [T], celle d'une irrita-bilité sur fond de menaces de plaintes envers le personnel, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel, empiétant sur les pouvoirs propres de l'autorité médicale, a excédé ls pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.