Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-20.895

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° W 21-20.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [C], domicilié [Adresse 1] exerçant sous l'enseigne ADP entreprise, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.895 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Giacomo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par M. [C], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté ses demandes tendant au payement d'une somme de 20 246 euros en réparation de son préjudice, et à la remise des clefs du local loué et du badge d'accès aux parties communes ; ALORS QUE, premièrement, en écartant toute faute à la charge de la SCI Giacomo, qui a pourtant avisé M. [C] du changement de serrure du 10 juin 2015 par lettre recommandée expédiée le 12 juin 2015, ce qui ne lui permettait pas de déclarer le sinistre ayant eu lieu au plus tard le 10 juin 2015 dans le délai de 48 heures qui lui était imparti par la police d'assurance, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en opposant à M. [C] l'absence d'occupation des lieux la semaine du sinistre, sans dater celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en opposant que M. [C] reconnaissait avoir reçu les clefs du local (arrêt, p. 5 alinéa 2), quand il soutenait que seule la clef de la boîte aux lettres, et non celle du local, lui avait été remise (conclusions de M. [C], p. 7 alinéas 4 à 7), ce qui excluait de retenir à son encontre qu'il n'a plus occupé les locaux après le cambriolage, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par M. [C], encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résiliation du bail, puis condamné M. [C] à payer à la société Giacomo la somme de 6 890,1 euros et ordonné son expulsion ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé, si la société Giacomo avait bien remis les clefs du local à M. [C], et non la seule clef de la boîte aux lettres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en opposant que M. [C] reconnaissait avoir reçu les clefs du local (arrêt, p. 5 alinéa 2), quand il soutenait que seule la clef de la boîte aux lettres, et non celle du local, lui avait été remise (conclusions de M. [C], p. 7 alinéas 4 à 7), les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile.