Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-13.634

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° D 21-13.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Editions Dis Voir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.634 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Actes Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Editions Dis Voir, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Actes Sud, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Dis Voir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Editions Dis Voir. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Editions Dis Voir fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Actes Sud à lui payer les sommes de 5 649 euros au titre des 449 exemplaires de Life Extreme, 22 955 euros au titre des ouvrages « nettoyés » par la société Union Distribution et 127 500 euros en réparation de son préjudice du fait de la rétention de son stock depuis le 31 décembre 2015 ; ALORS, 1°), QU'en retenant qu'une partie des ouvrages détériorés représentait des ouvrages retournés par les librairies, pour lesquels la responsabilité de la société Actes Sud ne pouvait être recherchée en application du contrat, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Editions Dis voir selon lesquelles il résultait de l'inventaire « retours » remis par la société Actes Sud en juillet 2015, que la société Editions Dis Voir avait d'ores et déjà récupéré l'ensemble des retours des librairies, de sorte que ses demandes ne portaient que sur les livres restés en stock, hors retours de librairies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'il appartient au dépositaire en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de la restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ; qu'en retenant qu'aucune faute du dépositaire n'était démontrée par le déposant, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ; ALORS, 3°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour écarter toute faute du dépositaire, qu'il résultait du catalogue Dis Voir, du constat d'huissier du 7 avril 2017 et de la capture d'écran d'Art Book que la société Editions Dis Voir éditait des « beaux livres » ou des « livres d'art », pour lesquels elle n'avait pas pris la précaution de les emballer individuellement par un film plastique selon les usages pratiqués pour ce type de livres, cependant qu'il résultait de ces documents que la société Editions Dis Voir n'éditait pas de « beaux Livres » ou des « livres d'art » mais des livres brochés, vendus à un prix d'environ 30 euros, qu'il n'était pas d'usage d'emballer individuellement, la cour d'appel a dénaturé le catalogue Dis Voir, le constat d'huissier du 7 avril 2017 et la capture d'écran d'Art Book, en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, 4°), QUE seule la faute de la victime ayant été l