Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-17.222
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10582 F Pourvoi n° D 21-17.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.222 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société SPFPL [L], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société SPFPL [Z], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [L], M. [Z], les sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Une médiation a été ordonnée par le président de la chambre le 24 janvier 2022. Le médiateur a informé le président par courriel du 26 avril 2022 de l'échec de la médiation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [L], de M. [Z], des sociétés SPFPL [L] et SPFPL [Z] et de la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale de [Localité 5], biologistes co-responsables Mme [Y] [L], M. [S] [Z], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [X] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020 ; ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de consacrer le droit dont il reconnaît l'existence ; qu'après avoir ordonné la réintégration de Mme [X] dans sa qualité d'associée à la suite de l'annulation de son exclusion de la selarl Laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] (arrêt, p. 24, III, A), la cour d'appel constate que Mme [X] était alors associée professionnelle exerçant dans la société, titre qui lui donnait le droit d'exercer son activité professionnelle dans la société, même après la révocation de son mandat de gérant de la selarl (arrêt, p. 25, IV, A, 1°, alinéas 5 à 9), ce qui impliquait nécessairement le bien-fondé de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical, ce qui constituait son activité professionnelle d'associée exerçant dans la selarl dont elle était réintégrée en qualité d'associée ; d'où il suit qu'en déboutant Mme [X] de cette demande, par des motifs inopérants (arrêt, p. 24, III, B deux derniers alinéas), la cour d'appel, qui prive Mme [X] du droit dont elle lui reconnaissait pourtant l'existence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation du laboratoire de biologie médicale de [Localité 5] au paiement à Mme [R] [X] d'une somme de 46.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu'au 14 janvier