Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-22.167
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10584 F Pourvoi n° D 21-22.167 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 Juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [V] [B], Veuve [X], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de son époux [P] [X], décédé, a formé le pourvoi n° D 21-22.167 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; 1°) - ALORS QUE toute personne doit être informée sur les conséquences d'un traitement proposé et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que, pour estimer que les Drs. [F], [H] et [T] avaient suffisamment informé [P] [X] des risques d'ostéoporose découlant d'un traitement par corticothérapie, la cour d'appel s'est fondée sur la teneur de discussions entre médecins, sans constater que ces discussions avaient été portées à la connaissance de [P] [X] ; qu'elle n'a ainsi pas constaté l'existence d'une information sur les risques de ce traitement et violé l'article L 1111-2 du code de la santé publique ; 2°) - ALORS QUE pour estimer que les Drs. [F], [H] et [T] avaient suffisamment informé [P] [X] des risques d'ostéoporose découlant d'un traitement par corticothérapie, la cour d'appel s'est également fondée sur l'existence de traitements préventifs contre l'ostéoporose ; qu'un traitement n'étant pas l'équivalent d'une information, elle s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article L 1111-2 du code de la santé publique. Le greffier de chambre