Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-15.234
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° T 21-15.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.234 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [I], 2°/ à Mme [X] [Z], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer aux époux [I] la somme de 39.300 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à payer aux époux [I] la somme de 39.300 €, qu'il lui incombait, en ce qu'il prétendait avoir intégralement remboursé sa dette, de justifier du paiement qu'il alléguait, et que les pièces qu'il produisait en cause d'appel ne rapportaient pas la preuve des règlements complémentaires qu'il soutenait ainsi avoir effectués au profit des époux [I], dès lors que les talons de chèques et les relevés de son compte à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté des 5 juin et 7 juillet 2014 ne permettaient pas d'identifier les bénéficiaires des chèques et qu'il en était de même de la photocopie du seul recto de quatre chèques émis en mai et juin 2014 sur son compte à la Banque Postale, quand les talons de chèques et les photocopies des chèques mentionnaient les époux [I] comme bénéficiaires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ne saurait être mis à la charge d'une partie une preuve hors de sa portée ayant pour effet de l'empêcher de justifier devant un juge d'une qualité, génératrice de droits, qui lui est contestée ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi, pour condamner M. [N] à payer aux époux [I] la somme de 39.300 €, qu'il lui incombait, en ce qu'il prétendait avoir intégralement remboursé sa dette, de justifier du paiement qu'il alléguait, et que les pièces qu'il produisait en cause d'appel ne rapportaient pas la preuve des règlements complémentaires qu'il soutenait ainsi avoir effectués au profit des époux [I], dès lors que les talons de chèques et les relevés de son compte à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté des 5 juin et 7 juillet 2014 ne permettaient pas d'identifier les bénéficiaires des chèques et qu'il en était de même de la photocopie du seul recto de quatre chèques émis en mai et juin 2014 sur son compte à la Banque Postale, quand M. [N] ne pouvait rapporter la preuve des paiements effectués par chèques qu'en produisant les talons des chèques ou encore la photocopie des chèques, accompagnés des relevés bancaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre