Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-21.931

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10587 F Pourvoi n° X 21-21.931 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [F], domicilié centre hospitalier spécialisé [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-21.931 contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, cour d'appel, place de la République, 33000 Bordeaux, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Monsieur [F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision de maintien de l'hospitalisation complète ordonnée à son encontre ; ALORS en premier lieu QUE lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa des réquisitions écrites du ministère public en date du 20 avril 2021, lequel n'était pas représenté à l'audience, sans constater que lesdites réquisitions avaient été mises à la disposition de Monsieur [F] afin qu'il puisse y répondre utilement, le délégué du premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; ALORS en second lieu QU'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; qu'en jugeant régulier le placement en procédure d'urgence de Monsieur [F] sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sans constater l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le greffier de chambre