Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-22.995

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10588 F Pourvoi n° D 21-22.995 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.995 contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (juridiction du premier président 2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'UDAF de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache- Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache- Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [O] [K] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la poursuite de son hospitalisation complète ; ALORS QUE l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en se bornant, pour justifier le maintien de Mme [K] en hospitalisation complète, à relever que, « si lors de son audition Mme [K] est apparue calme, ses propos, logorrhéiques, recèlent cependant des incohérences et un cheminement de la pensée ne permettant pas de reconstituer les événements majeurs de sa vie, cependant qu'ils révèlent que l'intéressée n'a toujours pas conscience de ses troubles » (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 3), le conseiller désigné par le premier président, qui n'a pas constaté l'existence de problèmes de socialisation de la patiente, ni de troubles d'une intensité telle qu'ils justifieraient une mesure d'hospitalisation complète, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L.3211-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre