Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-22.386
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10590 F Pourvois n° S 21-22.386 D 21-22.972 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 I - Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.386 contre un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant à la société Deleplace chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - Mme [L] [Y], a formé le pourvoi n° D 21-22.972 contre un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant à la société Deleplace chauffage, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Deleplace chauffage, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-22.386 et D 21-22.972 sont joints. 2. Les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société Deleplace chauffage la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° S 21-22.386 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Mme [Y] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de décision rectificative ; d'AVOIR dit que le jugement du tribunal judiciaire de Béthune rendu le 15 décembre 2020 avait autorité de la chose jugée ; de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ; de l'AVOIR invitée à mieux se pourvoir et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 (production n° 1) ; que, par cette demande spécifique, elle sollicitait du tribunal de pallier les lacunes affectant le jugement et de compléter sa décision, en demandant la production des factures concernées par la créance querellée sur le fondement de l'article 1407 du code de procédure civile et de statuer sur l'absence de conciliation et mise en demeure préalable à la condamnation au paiement (production n° 2) ; qu'en retenant cependant que Mme [Y] sollicitait une « révision du jugement et non une rectification d'erreurs ou omission matérielles précises » (jugement, p. 8), le tribunal judiciaire a violé le principe de non-dénaturation ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de la requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 (production n° 1), que Mme [Y] demandait au tribunal judiciaire de pallier les lacunes affectant le jugement et de compléter sa décision en statuant sur l'abs