Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-22.488

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10591 F Pourvoi n° C 21-22.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-22.488 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes qu'elle avait formées afin de voir annuler le bon de commande signé le 16 août 2010 avec la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, et le contrat de crédit affecté. 1. ALORS QUE l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où les manoeuvres dolosives ont été découvertes ; qu'en décidant que Mme [T] avait pu se convaincre dès l'établissement de la première facture d'électricité par EDF, le 16 février 2012, que le produit de la vente de l'électricité ne couvrait pas les échéances de remboursement de l'emprunt, et qu'elle avait donc eu connaissance à cette date des manoeuvres dolosives du démarcheur mandaté par la société CESP, sans expliquer en quoi Mme [T] avait pu déceler à la seule lecture du contrat de crédit affecté que la mensualité de remboursement excédait la somme de 156,83 € que lui avait annoncé le représentant de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE Mme [T] a soutenu devant les juges du fond que « s'agissant d'un contrat à exécution successive qualifiable de placement financier, le dol n'a été découvert qu'au jour du rapport d'expertise établi par M. [E], pointant les anomalies et erreurs matérielles, administratives, techniques et financières de l'opération commerciale unique dans son ensemble, notamment temporel jusqu'aux termes du contrat de vente de l'énergie solaire et du crédit affecté » (conclusions, p. 13, 3ème alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la teneur du rapport d'expertise qui était propre à établir que Mme [T] n'avait eu connaissance du mensonge du démarcheur de la société CEPS qu'au jour de son dépôt, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.