Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-19.963

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10593 F Pourvoi n° G 21-19.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.963 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à L' Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [W] - Mme [Y] [W] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner l'État sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire à lui payer une somme de 80.000 € en réparation de ses préjudices professionnels découlant de la mesure de suspension irrégulière de ses activités professionnelles dont elle a fait l'objet pendant trois mois et dix jours en sus de la sanction disciplinaire définitive dont elle avait fait l'objet devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ; 1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 631 du code de procédure civile devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que les parties sont replacées dans l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi dès le prononcé de l'arrêt de cassation, cela indépendamment de toute initiative en vue de saisir le juge ; qu'en vertu de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile, après cassation de la décision rendue en appel, l'absence de saisine de la Cour de renvoi confère force de chose jugée à la décision rendue en premier ressort sans qu'il y ait lieu, en cas de renvoi après cassation, de distinguer selon que l'arrêt cassé était confirmatif ou infirmatif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de Toulouse, saisie par l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, a élevé la sanction à l'encontre de Me [W] [W], qui avait sollicité la confirmation de la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, à 18 mois d'interdiction d'exercice professionnelle dont douze mois avec sursis et que le pourvoi formé par Me [W] [W] a conduit à la cassation totale de cet arrêt pour violation du droit à un procès équitable et violation du principe du contradictoire ; que l'initiative de la saisine incombait à la partie la plus diligente selon l'intérêt que cette démarche présentait pour elle, soit au cas présent au ministère public qui était appelant ; que pour écarter l'existence d'une faute lourde du ministère public, représentant de d'Etat, résultant de l'absence de saisine de la cour de renvoi, la cour d'appel a reproché à Me [W] [W] de ne pas avoir saisi elle-même la cour de renvoi, au motif inopérant qu'elle pouvait espérer une réduction de l'interdiction professionnelle de trois mois et avait donc intérêt à saisir la cour de renvoi alors que Mme [W] [W] avait, devant la cour d'appel de Toulouse, conclu à la co