Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-20.972

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10595 F Pourvoi n° E 21-20.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [S] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-20.972 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], épouse [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], épouse [C], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], épouse [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [K], PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fin de non-recevoir pour disparition de la qualité et de l'intérêt à agir de Mme [C] et de fin de non-recevoir pour disparition du fondement légal, de la cause et de l'objet du litige et d'avoir, en conséquence, autorisé Mme [C] à régulariser seule tous mandats de vente, tout compromis de vente et tous actes authentiques de vente destinés à la vente, pour le prix minimum de 171 000 €, des lots de copropriétés 550022, 550023, 230142 et 230141 au sein du lot volume n° 67 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4] et [Adresse 2]. 1°) ALORS QUE lorsqu'un acte authentique reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, est passé par voie électronique, la garantie des consentements des parties résulte de l'apposition de la signature électronique sécurisée du notaire, qui confère l'authenticité à l'acte de sorte que l'absence de reproduction de la signature des parties sur la copie sur support papier de l'acte est dénuée de portée ; que dès lors, en retenant que faute de comporter la signature des parties, la copie authentique de l'état liquidatif avec proposition de partage du 29 mai 2018, qui était pourtant signé par le notaire et déposé au rang des minutes de l'étude notariale, ne pouvait avoir mis fin à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 1367 et 1369 du code civil ; 2°) ALORS, en outre, QU'un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; que dès lors en se bornant à affirmer que faute pour la copie sur support papier de la minute de comporter la signature des parties, l'acte authentique du 29 mai 2018, signé par le notaire et régulièrement déposé au rang des minutes de l'étude, ne constituait qu'un acte préparatoire n'ayant pas mis fin à l'indivision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention selon laquelle « lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant avant d'apposer leur signature sur la tablette numérique », accompagnée de la signature du notaire instrumentaire ne faisait pas présumer la signature des parties jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fin de non-recevoir pour disparition de la qualité et de l'intérêt à agir de Mme [C] et de fin de non-re