Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 21-22.416

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° Z 21-22.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [U], 2°/ Mme [J] [D], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 7], 4°/ la société La Bordeneuve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 21-22.416 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association Loisirs Sports Evasion, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [G] [V] veuve [Z], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Rsi Aquitaine, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [U], M. [P] [U] et de la société La Bordeneuve, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de l'association Loisirs Sports Evasion, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], M. [P] [U] et la société La Bordeneuve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et M. [P] [U] et la société La Bordeneuve PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] et la société La Bordeneuve font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société La Bordeneuve de sa demande au titre de la perte économique et débouté Mme [J] [U] et M. [S] [U] de leurs demandes au titre du préjudice patrimonial, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'association LSE et son assureur, la société MMA ; 1°) ALORS QUE l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu, à l'égard des personnes dont il a accepté la participation, d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle se trouve renforcée lorsqu'elles sont exposées à un risque ou à un danger particulier, en raison notamment de leur état de santé ou de leur handicap ; qu'en jugeant, pour écarter la faute de l'association LSE, d'une part, que celle-ci n'aurait pas eu « à garantir l'accompagnement de M. [U] par aucun engagement juridique prouvé » et, d'autre part, que « rien n'indique que M. [U] a demandé à être accompagné, même par celle des licenciés de l'association qui conduisait sa voiture, pour uriner ni que l'association et ses membres auraient, si elles ont existé, refusé ses demandes de guidance » (arrêt, p. 9, § 3), cependant qu'elle retenait que « l'accueil chez Mme [G] [Z] rentrait dans le cadre associatif […] pour le moment du stationnement des voitures des marcheurs chez Mme [G] [Z] », de sorte que M. [X] [U] se trouvait sous la responsabilité de l'association au moment de l'accident et que celle-ci, ayant accepté sa participation à ses activités malgré sa cécité, supportait à son égard une obligation de sécurité de moyens renf