Première chambre civile, 14 septembre 2022 — 20-21.322
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10598 F Pourvoi n° Q 20-21.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.322 contre le jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Tulle, dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SAS Buk-Lament-Robillot, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Mme [B] reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre des sommes prêtées et celle de 50 euros au titre des dommages et intérêts, ALORS, D'UNE PART, QUE le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption qu'il appartient à la partie adverse de renverser en rapportant la preuve de l'absence d'un tel don, ou en prouvant que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; que devant le tribunal judiciaire, Mme [B] faisait valoir que la somme litigieuse de 2 000 euros lui avait été donnée par M. [X] ; qu'en la condamnant à payer cette somme à M. [X] au motif que celui-ci « a effectué deux versements d'argent à Mme [E] [B], versements qui ne sont pas contestés, alors qu'il n'avait envers elle aucune dette et que rien ne démontre qu'il s'agissait de dons », de sorte que l'existence du prêt allégué se serait trouvée établie (jugement attaqué, p. 2, alinéas 14 et 15), cependant qu'il incombait à M. [X] de démontrer l'absence de don et non à Mme [B], qui bénéficiait d'une présomption, de « démontrer qu'il s'agissait de dons », le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et donc violé les articles 1353 et 2276 du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe en toute hypothèse à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt pour solliciter la restitution de sommes remises à un tiers de prouver l'existence d'un tel contrat ; qu'en exigeant de Mme [B] qu'elle établisse l'existence du don qu'elle alléguait, faute de quoi l'existence du prêt devait être tenue pour avérée, cependant qu'il incombait à M. [X] de rapporter la preuve de l'existence du prêt qu'il alléguait, nonobstant l'impossibilité morale de se procurer un écrit, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et violé derechef les articles 1353 et 2276 du code civil.