Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-15.528

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et L. 520-1, II, 2°, du code des assurances, ce dernier dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1003 F-B Pourvoi n° N 21-15.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Allo express multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 21-15.528 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gras Savoye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupama, elle-même venue aux droits de la société Gan eurocourtage, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K] et la société Allo express multi services, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gras Savoye, la société Allianz Iard et la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, venant aux droits de la société Groupama, elle-même venue aux droits de la société Gan eurocourtage, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2021), et les productions, M. [K], gérant de la société Allo express multi services, a organisé un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes, le 15 juillet 2007, à [Localité 5] (29). 2. Par l'intermédiaire de la société Gras Savoye (le courtier) M. [K] et la société Allo express multi services (les assurés) ont souscrit, auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Groupama, la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la société Allianz Iard (l'assureur) une « police d'assurance de la responsabilité civile pour les concentrations et manifestations (véhicules terrestres à moteur) », temporaire, garantissant, pour les sinistres survenant lors de la manifestation organisée le 15 juillet 2007, les risques prévus par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, jusqu'à concurrence des montants figurant dans l'arrêté d'application du 27 octobre 2006. 3. Dans la matinée du 15 juillet 2007, quatre bénévoles qui installaient un mât métallique, faisant partie du décor du spectacle, situé à moins de cinq mètres d'une ligne à haute tension, ont été victimes d'une électrocution. 4. L'un des bénévoles est décédé et les trois autres ont été blessés. 5. Les assurés ont été déclarés coupables des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel, dont le jugement a été confirmé en appel. Statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a indemnisé les victimes et précisé que l'assureur n'était pas tenu à garantie. 6. Estimant que ce défaut de garantie relevait d'un manquement de l'assureur et du courtier à leur obligation de conseil, les assurés ont assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice constitué des condamnations civiles mises à leur charge au profit des victimes de l'accident. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et L. 520-1, II