Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-60.086

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 870 F-D Recours n° R 22-60.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [M] [L], domicilié chez Mme [Z] [D], [Adresse 1], a formé le recours n° R 22-60.086 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M] [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01.01 et H-02.01.01) et « interprétariat et traduction en dialectes africains swahili et lingala » (H-01.02.11 et H-02.02.11). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [M] [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes, obtenus dans un domaine technique, sont inadaptés aux spécialités demandées et que son expérience professionnelle est insuffisante au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans ces spécialités. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [M] [L] fait valoir, d'une part, que l'exigence d'un diplôme approprié ne devrait pas être utilisée pour exclure les autodidactes, d'autre part, qu'il ne saurait être écarté au regard de son expérience alors, notamment, qu'il a travaillé comme interprète traducteur pour l'Alliance française au Cap, a été inscrit sur la liste des experts près la Haute cour sud-africaine et a traduit, au cours de sa carrière, des milliers de documents, certains, officiels, qui ont été utilisés par des citoyens français pour accomplir des démarches administratives en Afrique du Sud, d'autres, techniques, dans différentes disciplines. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [M] [L] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.