Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-60.089

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Recours n° U 22-60.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [X] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.089 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat langues romanes : espagnol » (H.01.05) et « traduction langues romanes : espagnol » (H.02.05). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que : - ses diplômes sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis car, si elle a obtenu le diplôme d'avocat, elle ne justifie d'aucun diplôme de langue ni d'aucune formation en interprétariat et traduction ; - ses qualifications professionnelles sont sans rapport avec les spécialités demandées qui exigent des compétences spécifiques et son expérience professionnelle est insuffisante ; - les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits dans les rubriques visées. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [X] [M] fait valoir, en substance, d'une part, qu'en se fondant sur son absence de diplôme en traduction et interprétariat, l'assemblée générale a ajouté une condition à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 qui ne fixe pas les diplômes propres à l'expertise, d'autre part, qu'en l'absence de critères légaux ou réglementaires, un candidat est fondé à produire les éléments justifiant ses compétences, ce qui résulte en l'espèce de la production de plusieurs de ses diplômes qui attestent de sa maîtrise des langues espagnole et française, enfin, qu'elle a exercé pendant 28 ans dans des domaines où l'usage des langues espagnole et française était impératif, de sorte que l'absence d'expériences dans ces langues relevée par l'assemblée générale constitue une erreur manifeste d'appréciation. 4. Elle ajoute que le critère du besoin des juridictions est inopérant pour l'admission sur une liste d'experts, l'exercice de la profession de traducteur interprète assermenté n'ayant pas nécessairement pour but de travailler exclusivement pour les juridictions, mais incluant la traduction d'actes pour répondre aux besoins de démarches administratives requérant une traduction officielle, et souligne que la quasi-dépendance économique de certains experts traducteurs interprètes à l'égard des dossiers attribués par les juridictions est de nature à remettre en cause la valeur attachée à leur expertise. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X] [M] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.