Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-10.611
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 879 F-D Recours n° P 22-10.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le recours n° P 22-10.611 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique « Gestion immobilière », spécialité « Gestion d'immeuble - Copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs que son cabinet principal est à [Localité 3] et qu'il dispose uniquement d'un cabinet annexe à [Localité 4], dans le département du Calvados. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir que la décision de refus d'inscription se trouve entachée d'irrégularité, en ce qu'elle lui a été notifiée par simple courriel, tandis qu'elle aurait dû l'être, selon l'article 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Réponse de la Cour 4. M. [V], qui a été en mesure de former, dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, le présent recours, qui est recevable, est sans intérêt à critiquer la notification de la décision qui lui a été faite par voie électronique. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [V] fait valoir que la décision elle-même ne lui ayant pas été communiquée, il a été privé, en méconnaissance des droits de la défense et de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde, de la possibilité de s'assurer de sa régularité quant aux membres composant l'assemblée générale, et de la réalité du motif qui lui a été notifié. Réponse de la Cour 7. D'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une inscription sur la liste des experts, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, aucun texte n'impose la notification au candidat d'une copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale, et il ressort du dossier de la procédure que l'extrait de procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant l'inscription de M. [V] mentionne l'ensemble des membres formant sa composition, dont la régularité peut ainsi être contrôlée, et que le motif de refus indiqué dans la lettre de notification reproduit fidèlement celui retenu par l'assemblée générale. 9. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième grief Exposé du grief 10. M. [V] fait valoir que la décision est encore entachée d'irrégularité pour avoir été prise le 23 novembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale devant dresser la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Réponse de la Cour 11. D'une part, l'inobservation du délai mentionné à l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 n'est assorti d'aucune sanction. D'autre part, il ne cause aucun grief au requérant. 12. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur les quatrième et cinquième griefs Exposé des griefs 13. M. [V] fait valoir que le motif de refus d'inscription, d'une part, repose sur une fausse application de l'article 2, 8°, du décret du 23 décembre 2004, dès lors que l'exigence selon laquelle, à défaut d'activité, le candidat doit avoir sa résidence dans