Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-60.062
Textes visés
- Articles 14, alinéas 2, et 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Recours n° Q 22-60.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-60.062 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique « Bâtiment - Travaux publics », spécialités « Estimations immobilières » (C.02.02) et « Gestion d'immeubles - Copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [C] fait valoir : - qu'il a suivi une formation d'expertise judiciaire à l'université de [Localité 2] en 2017 ainsi qu'un Master 2 en droit de l'immobilier et de la construction à l'université de [3], et qu'il exerce la profession de syndic depuis une vingtaine d'années ; - qu'il a bien été désigné par un magistrat pour effectuer une mission, qu'il a acceptée, et que s'il n'a pas été désigné par ailleurs c'est en particulier en raison de la pandémie de COVID 19 qui a impacté profondément les procédures judiciaires ces deux dernières années ; - qu'il a sollicité en vain, par courriel du 15 juin 2021, des explications sur les mises en cause répétées de son comportement professionnel dont il était l'objet de la part de plaignants, mais que la commission de réinscription n'a pas jugé utile, non plus que le rapporteur, devant l'assemblée générale des magistrats du siège, de l'entendre en ses explications, alors même qu'il n'a pu obtenir les pièces relatives aux faits qui lui étaient reprochés et que ni la commission, qui ne lui a laissé qu'un très bref délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, ni l'assemblée générale des magistrats ensuite, ne lui ont permis de vérifier que le rejet de sa demande avait été fondé sur des critères objectifs effectifs et non pas discriminatoires ; - qu'enfin, il n'a pas pu vérifier, notamment, si les magistrats membres de la commission participaient ou non à la délibération portant sur la réinscription des experts. Réponse de la Cour Vu les articles 14, alinéas 2, et 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. 5. Si aucun texte ou principe ne s'oppose à ce que les observations de l'expert soient recueillies par écrit, c'est à la condition que l'intéressé ait été préalablement informé de ce qu'un refus de réinscription était envisagé à son endroit, et qu'il ait pu prendre connaissance, tant des motifs susceptibles de fonder une telle décision, que des éléments sur lesquels ces motifs s'appuient. 6. Pour rejeter la demande de M. [C], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'absence de désignation du candidat pendant sa période probatoire, alors que son inscription était manifestement connue des juridictions, démontre que son profil ne correspond pas avec les besoins des juridictions, notamment à raison des mises en causes répétées de son comportement professionnel, dont attestent les réclamations de différents plaignants alléguant un défaut de modération et de pondération incompatibles avec l'image devant être celle de l'expert judiciaire auprès du public. 7. En statuant ainsi, alors que si M. [C] a bien été invité à présenter ses observations à la suite de l'information qui lui a été délivrée le 15 juin 2021, selon laquelle la commission chargée de l'examen de sa réinscription avait émis un avis défavorable, en raison des mises en cause de son comportement professionnel, il n'a ni été entendu, ni