Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-60.063

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Recours n° R 22-60.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 22-60.063 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen, dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris de ce que le candidat avait omis de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire qu'il avait fait l'objet, dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, d'un placement en garde à vue au mois de novembre 2013, alors qu'était examinée sa candidature à l'inscription en tant qu'expert judiciaire, qu'il avait renouvelé cette omission lors de sa candidature à la réinscription en 2016, puis en 2019 à l'occasion de sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, et que ces omissions répétées étaient de nature à porter irrémédiablement atteinte à la confiance que l'autorité judiciaire doit pouvoir porter aux experts inscrits sur une liste de cour d'appel. Examen des griefs Sur les trois premiers griefs Exposé des griefs 3. Au soutien de son recours, M. [Y] invoque tout d'abord : - l'absence de jonction, à la décision de refus de réinscription, de l'avis rendu par la commission de réinscription ; - l'absence de mentions relatives à la composition de la commission ; - ainsi que l'impossibilité de vérification de la régularité de la composition de la commission au regard de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 15, dernier alinéa, du décret précité, l'avis rendu par la commission chargée d'émettre un avis sur les demandes de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. 5. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le procès-verbal contenant l'avis défavorable de la commission concernant M. [Y], d'une part, est annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, d'autre part, mentionne l'ensemble des membres formant sa composition, dont la régularité pouvait ainsi être contrôlée. 6. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés. Sur le quatrième grief Exposé du grief 7. M. [Y] invoque ensuite l'absence de respect du contradictoire, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations, soit devant la commission, ou l'un de ses membres, soit devant le magistrat rapporteur. Réponse de la Cour 8. En l'espèce, il ressort de la mention figurant au procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, selon laquelle M. [Y] a apporté une réponse à la notification qui lui avait été faite des griefs émis par la commission puis par l'assemblée générale, que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations en vue de contester les motifs qui étaient invoqués pour refuser sa réinscription. 9. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le cinquième grief Exposé du grief 10. M. [Y] invoque encore l'impossibilité de vérification de la signature, par le directeur de greffe de la cour d'appel, du procès-verbal des magistrats du siège de ladite cour, faute d'annexion du procès-verbal de l'assemblée générale à la notification qui lui a été faite de la décision de refus de réinscription. Réponse de la Cour 11. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code pr