Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-60.109

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Recours n° R 22-60.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 22-60.109 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Psychologie de l'enfant » (F.07.02). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [P] fait valoir qu'inscrite à l'Urssaf depuis 2004 en tant que psychologue clinicienne et au répertoire Adeli depuis 2013, d'abord dans les Hauts-de-Seine puis dans l'Yonne depuis 2018, elle a exercé à titre libéral de 2004 à 2018 à [Localité 2] et, depuis 2018, à [Localité 3] où elle accueille ses patients, parmi lesquels des enfants et adolescents adressés par l'Aide sociale à l'enfance, au sein de son cabinet qui dispose de matériels adaptés pour l'expertise psychologique. 4. Elle conteste l'affirmation selon laquelle sa pratique s'orienterait vers l'hypnose Eriksonienne, expliquant être psychologue clinicienne, formée à cet outil thérapeutique afin de le proposer aux patients et spécifiquement aux enfants et aux adolescents quand il est adapté. 5. Elle indique être titulaire, depuis 2020, d'un diplôme universitaire d'expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l'enfant et avoir, pour son obtention, effectué un stage à l'unité médico-judiciaire de [Localité 4] où elle a pratiqué ses premières expertises pénales et, depuis, avoir à coeur de se former aux problématiques rencontrées dans l'enfance. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 6. Il résulte de ce texte qu'une personne physique peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts si elle exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante. 7. Pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'expérience professionnelle de Mme [P], qui a une activité presque exclusive d'hypnothérapeute, orientée très majoritairement vers la protection de l'enfance, est insuffisante, d'autant que si elle revendique dix années d'exercice, elle n'est inscrite au répertoire professionnel que depuis un an. 8. En se déterminant ainsi, alors que la consultation du dossier de candidature de Mme [P] révèle que, si elle indiquait utiliser l'hypnose dans ses diverses activités, elle ne communiquait aucun élément sur l'importance de cette technique dans sa pratique et justifiait n'avoir travaillé, en qualité de psychologue au sein du comité de protection de l'enfance de l'Yonne qu'à temps partiel et pendant une période de trois ans alors qu'elle était inscrite en qualité de travailleur indépendant depuis 2004 après l'obtention, en 2001 d'un DESS de psychologie clinique et pathologique, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [P]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [P] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.