Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 22-12.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 891 F-D Recours n° Q 22-12.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-12.383 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois griefs annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Psychologie de l'adulte » (F.07.01), « Psychologie de l'enfant » (F.07.02) et « Profilage » (G.01.09) 2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription dans les rubriques « Psychologie de l'adulte » (F.07.01) et « Psychologie de l'enfant » (F.07.02) aux motifs que, si après l'avis défavorable de la commission de réinscription en raison du défaut de qualité d'un nombre important de ses rapports d'expertise, notamment en matière correctionnelle, elle a pu solliciter des explications et a manifesté sa volonté de prendre en compte les critiques formulées, la qualité des écrits soumis à l'assemblée générale demeure insuffisante pour justifier sa réinscription pour cinq ans sur la liste des experts. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [M] fait valoir, en premier lieu, que la décision de l'assemblée générale est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'en se bornant à retenir que la qualité de ses écrits, est insuffisante, sans préciser la nature de l'insuffisance alléguée, ni les dossiers dans lesquelles elle aurait été relevée, l'assemblée générale des magistrats du siège ne l'a pas mise en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. 4. Elle objecte, en deuxième lieu, que l'assemblée générale a omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'une confusion entre les expertises sur ordonnances et les évaluations sur réquisitions, qu'elle a développé dans sa note sur la décision de la commission en date du 27 mai 2021. 5. Elle soutient, en troisième lieu, que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que la qualité de ses écrits était insuffisante. Réponse de la Cour 6. C'est, sans encourir les griefs du recours, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M], a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [M] En premier lieu, cette décision encourt la censure en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance motivation. On sait, en effet, qu'en application de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, la décision portant refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivee. En se bornant a retenir que la qualité des écrits de Madame [M], soumis a son appréciation, est insuffisante, sans préciser la nature de l'insuffisance alléguée, ni les dossiers dans lesquels elle aurait été relevée, l'assemblée generale des magistrats du siège n'a pas mis l'exposante en mesure de connaitre les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et n'a pas satisfait aux exigences de l'article précité. D'ores et déjà, l'annulation de la décision s'impose. En deuxieme lieu, l'assemblée générale n'a pas répondu au moyen de l'exposante tire de l'existence d'une confusion entre les expertises sur ordonnances et les évaluations sur