Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-10.326
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° G 21-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société Cabinet de la calle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.326 contre l'ordonnance n° RG : 20/02395 rendue le 9 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cabinet de la calle, de Me Galy, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 9 novembre 2020), Mme [C] a confié, en 2018, à la société Cabinet de la calle (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un conflit l'opposant à la société CMB. Deux lettres de mission ont été signées les 19 mars et 24 avril 2018, ainsi qu'une convention d'honoraires le 24 avril 2018. 2. Invoquant des factures non réglées, l'avocat a saisi, le 30 octobre 2019, le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires qu'il estimait dus, à hauteur de la somme de 3 164,04 euros TTC à titre d'honoraires, outre une somme de 530,75 euros correspondant à des frais de relance et de recouvrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier sauf à préciser que la demande de taxation était irrecevable et non rejetée au fond, alors : « 1°/ que si la saisine du juge de l'honoraire sur le fondement de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 suppose une contestation résultant d'une présentation préalable des honoraires au client et d'une difficulté subséquente, la contestation est suffisamment établie par le fait que le client a refusé de régler des factures provisionnelles ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé le texte susmentionné ; 2°/ que si la saisine du juge de l'honoraire sur le fondement de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 suppose une contestation résultant d'une présentation préalable des honoraires au client et d'une difficulté subséquente, la recevabilité de la demande de taxation n'est pas subordonnée à l'émission d'une facture récapitulant les diligences et les impayés ; que pour déclarer irrecevable la demande de taxe de l'exposante, le premier président a jugé que le montant définitif des frais et honoraires de l'exposante n'avait pas fait l'objet d'une facture récapitulative réclamée préalablement à l'introduction de l'instance en taxation ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susmentionné ; 3°/ que la demande en justice vaut mise en demeure ; que pour déclarer irrecevable la demande de taxation de l'exposante, le premier président a dit que la facture du 14 octobre 2019, sur laquelle cette demande reposait en partie, n'avait fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable à l'engagement de la présente procédure de taxation ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé l'article 1344 du code civil ; 4°/ que devant le premier président de la cour d'appel, l'exposante réclamait une somme de 3 680,78 euros à titre de paiement du reliquat de facturation due, soit le montant des trois factures émises à l'encontre de la cliente, diminué du montant déjà réglé de 600 euros (840 + 1 346,80 + 2 093,98 – 600 = 3 680,78) ; qu'en disant pourtant que l'exposante exigeait le paiement d'un montant ne correspondant pas aux factures produites, le premier président a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'ordonnance constate que le bâtonnier a été saisi par l'avocat d'une demande tendant à fixer les frais et honoraires dus par sa cliente à la somme de 3 764,04 euros et qu'à l'appui de cette requête étaient jointes deux fac