Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-11.696

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° X 21-11.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-11.696 contre l'ordonnance n° RG : 18/00266 rendue le 3 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [E], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 décembre 2020), Mme [E] a confié en septembre 2012 à M. [S], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Le Divellec. Une convention d'honoraires a été conclue, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire, outre un honoraire complémentaire de résultat. 2. Par jugement du 7 novembre 2013, un conseil de prud'hommes a alloué diverses sommes à Mme [E]. L'appel interjeté contre cette décision a donné lieu à un arrêt du 12 décembre 2019, constatant la péremption de l'instance. 3. Le 2 juin 2017 M. [S] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] reproche à l'ordonnance de la condamner à verser à M. [S] au titre des honoraires de résultat la somme de 27 555 euros HT outre la TVA applicable, alors : « 1°/ que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si M. [S] ne s'était pas déchargé de sa mission dès le 11 juillet 2017, soit bien avant que l'arrêt constatant la péremption d'instance ait été rendu et donc qu'une décision juridictionnelle irrévocable ait mis fin à l'instance, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que la convention d'honoraires peut prévoir les conditions de la rémunération de l'avocat en cas de rupture du mandat ; qu'en énonçant que tel était le cas en l'espèce, mais sans préciser les stipulations de la convention ni en quoi il estimait les appliquer, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 5. L'ordonnance expose, par motifs propres et adoptés, que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement y compris les honoraires de résultat, ce qui est le cas en l'espèce, la convention stipulant que, dans ce cas, un honoraire complémentaire de résultat serait dû, devant être, à défaut d'accord, déterminé par le bâtonnier. 6. L'ordonnance ajoute qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu et constate qu'au jour où elle statue, une telle décision est rendue puisque la péremption de l'instance d'appel a été actée le 4 novembre 2018 et formalisée par un arrêt daté du 12 décembre 2019. 7. En l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait qu'au jour où il statuait, une décision irrévocable était intervenue, le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer davantage sur les stipulations de la convention, en l'absence de contestation relative à cette dernière, a exactement décidé, sans avoir à procéder à des recherche inopérantes, que l'honoraire de résultat prévu par la convention en cas de dessaisissement était dû. 8. Le