Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 20-21.405

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° E 20-21.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.405 contre l'ordonnance n° RG : 18/00751 rendue le 26 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 novembre 2019), M. [X] a confié à M. [O], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 28 juin 2013 prévoyant, notamment, un honoraire de diligences plafonné à la somme de 80 000 euros TTC. 2. M. [X] ayant contesté une note d'honoraires qui avait été établie par son conseil le 30 mars 2017, M. [O] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses frais et honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 56 201 euros HT le montant des honoraires dus à M. [O], de constater le règlement d'ores et déjà intervenu de la somme de 7 500 euros HT, de dire qu'il versera à M. [O] le solde de ses frais et honoraires, soit la somme de 48 701 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 % sur la seule somme de 46 975 euros et de dire que les honoraires dus (soit la somme de 48 701 euros HT) seront versés à M. [O] en deniers ou quittances, alors : « 1°/ que le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; que M. [X] soutenait que les diligences entreprises dont l'avocat prétendait être rémunéré par sa facture du 30 mars 2017 avaient déjà été réglées, dès lors qu'elles avaient fait l'objet de factures acquittées en date des 16 juin, 24 juillet et 20 novembre 2013 ; que le premier président, après avoir lui-même relevé que M. [X] avait « fourni au délégué du premier président des mails et copies de chèques destinés à Maître [O] (…), prétendant ainsi s'être acquitté de sommes conséquentes au titre d'honoraires auprès de Maître [O] », n'a toutefois pas statué sur ce point et s'est borné à prononcer une condamnation en « deniers ou quittances » à hauteur de la somme de 48 701 euros ; qu'en refusant ainsi de statuer sur la demande dont il était saisi, le premier président a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les honoraires réclamés ont déjà été réglés ; qu'à supposer que le premier président ait considéré qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur le point de savoir si les honoraires litigieux avaient déjà été réglés, la premier président a violé le texte susvisé ; 3°/ que M. [X] faisait valoir, pièces à l'appui, que M. [O] avait facturé « de manière récurrente et réitérée » un prétendu « travail préparatoire du dossier », et ce alors même « qu'aucune pièce nouvelle n'avait été quotée au dossier depuis juillet 2013 » ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [X] à payer à M. [O] la somme 48 701 euros HT, outre la TVA, que « la complexité du dossier pénal justifie le nombre d'heures passées à son étude et à la défense du client devant les juridictions pénales », sans répondre à ce moyen déterminant soulevé par M. [X], la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'or