Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-12.929

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° N 21-12.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.929 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2021), M. [N] a souscrit auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut) un contrat d'assurance tous risques pour son véhicule. 2. M. [N] a déclaré le vol de sa voiture à l'assureur, puis a assigné celui-ci afin d'obtenir sa garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Matmut à l'indemniser à hauteur de 33 600 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, au motif que l'une des conditions de l'usage « sérénité » n'était pas remplie, alors même qu'il ne s'agissait là que d'une option au contrat d'assurance automobile multirisque souscrit par l'assuré, lequel prévoyait, en tout état de cause, la garantie contre le risque de vol, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Pour retenir que le sinistre dont M. [N] réclame l'indemnisation n'entre pas dans le champ de garantie prévu au contrat, la cour d'appel a énoncé que l'usage professionnel du véhicule assuré était exclu au titre de l'option de garantie « sérénité » choisie par l'assuré, que ce soit à titre exceptionnel ou pour les trajets domicile/travail. Elle a ajouté que c'est à tort que ce dernier considérait que si l'option « sérénité » ne trouvait pas ou plus application, une autre garantie prenait automatiquement le relais au sens des dispositions de l'annexe « usage sérénité », dès lors que s'il était précisé au paragraphe 3 « suppression » de l'annexe que « Dès lors qu'au moins une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus respectée, l'usage « sérénité » est automatiquement remplacé par l'un des autres usages proposés par la Matmut », ce remplacement était conditionné à l'information préalable donnée par l'assuré, tel que prévu au paragraphe 1 « souscription » de l'annexe susvisée, qui prévoyait que « Le souscripteur s'engage à prévenir sans délai la Matmut de tout événement susceptible de remettre en cause les conditions d'attribution de cet usage ». Elle a ajouté que M. [N] n'a jamais informé la société Matmut qu'il entendait utiliser son véhicule à des fins professionnelles, ne serait-ce que de façon ponctuelle, ce qui aurait conduit l'assureur à lui proposer une autre option de garantie que celle souscrite. 6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'usage non professionnel du véhicule constitue une condition de la garantie, la cour d'appel a exactement décidé que la garantie n'était pas due. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi