Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 20-19.426
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° D 20-19.426 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.426 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc, l'assureur) s'est pourvue en cassation le 24 août 2020 contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse. 4. Le mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 24 décembre 2020, n'a pas été valablement signifié à Mme [X], qui n'a pas constitué avocat. 5. La déchéance est donc encourue à l'égard de Mme [X]. Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2019), et les productions, M. [S] a été grièvement blessé après avoir chuté de sa motocyclette, au cours d'une manifestation de motocross organisée sur un terrain pris à bail rural par Mme [X]. 7. M. [S] a assigné devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance l'assureur multirisques-habitation du terrain loué par Mme [X], l'assureur, ainsi que Mme [X], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], aux fins d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. 8. A la suite de sa mise en cause, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas les manifestations sportives. 9. Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné Mme [X], seule, au paiement d'une provision. 10. Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 12. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme [X] à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices alors « qu'il appartient au juge du référé-provision de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée au soutien de la demande ; qu'en retenant qu'il « n'appara[issai]t pas avec évidence que la garantie du Groupama sera[it] écartée par le juge du fond », pour exclure l'existence d'une contestation « suffisamment sérieuse » quant au champ d'application de la garantie «responsabilité civile vie privée» souscrite par Mme [X] au sein de la police d'assurance multirisques habitation « Privatis » litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code