Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-14.804

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° A 21-14.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [ZK] [B], domiciliée [Adresse 17], a formé le pourvoi n° A 21-14.804 contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction de la collectivité territoriale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 21], 2°/ à Mme [NB] [S], domiciliée [Adresse 13], 3°/ à M. [Z] [D] dit [X], domicilié [Adresse 14], 4°/ à Mme [RL] [O] [N], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [CH] [P], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [XE] [M], domiciliée [Adresse 18], 7°/ à M. [GG] [BS], domicilié [Adresse 22], 8°/ à Mme [IM] [I], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], 10°/ à Mme [A] [AK], domiciliée [Adresse 8], 11°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5], 12°/ à Mme [EA] [H], domiciliée [Adresse 12], 13°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 10], 14°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 16], 15°/ à M. [U] [DZ], domicilié [Adresse 3], 16°/ à M. [F] [TU], domicilié [Adresse 7], 17°/ à Mme [LX] [R] [FC], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à M. [CH] [JR], domicilié [Adresse 15], 19°/ à Mme [T] [YG], domiciliée [Adresse 1], 20°/ à Mme [AL] [SP], domiciliée [Adresse 20], 21°/ à M. [WA] [L], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la direction de la collectivité territoriale de la Martinique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], M. [L], Mme [R] [FC], MM. [E], [W], [Y], [D] dit [X], [P], Mmes [H], [M], M. [J], Mmes [I], [O] [N], MM. [JR], [DZ], [BS], Mmes [AK], [YG], M. [TU] et Mme [SP], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 26 mars 2021), Mme [B] a saisi un tribunal aux fins de voir annuler l'élection des membres du conseil d'administration du comité des oeuvres du personnel de la collectivité territoriale de la Martinique. 2. Après plusieurs renvois, le tribunal a prononcé, le 25 janvier 2019, la radiation d'office de l'instance engagée par Mme [B], en l'absence de comparution de celle-ci ou de son conseil. 3. Mme [B] a sollicité par conclusions du 5 février suivant, reçues au greffe le 8 février, le rétablissement de l'affaire au rôle. 4. À l'audience du 26 février 2021, les élus ont soulevé in limine litis la péremption de l'instance, la radiation de l'affaire ayant été ordonnée le 25 janvier 2019. Mme [B] a soutenu que le délai de péremption n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision de radiation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [B] fait grief au jugement de constater l'acquisition de la péremption de l'instance en annulation des élections s'étant tenues le 18 avril 2018 au sein de la collectivité territoriale de Martinique, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer acquise la péremption d'instance, que le délai de péremption avait commencé à courir à compter du 2 décembre 2018 de sorte qu'il était écoulé à la date du 8 février 2018, à laquelle Mme [B] avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et conclu au fond, cependant qu'à l'appui de l'exception de péremption, il était uniquement soutenu par les défendeurs que les diligences accomplies par Mme [B] étaient tardives au regard de la date de la décision de radiation de l'affaire intervenue le 25 janvier 2019, le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a re