Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 20-22.281

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° H 20-22.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société Swisslife, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.281 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la Société immobilière montpelliéraine (SIM), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat des copropriétaires Le Relais du parc, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Montpelliéraine d'administration de biens, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires Le Relais du parc, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2020) et les productions, se plaignant d'infiltrations consécutives à de violents orages survenus le 31 mai 2018 rendant impossible l'exercice de son activité, M. [K], exploitant depuis le 1er juin 2004, dans l'ensemble immobilier Le Relais du parc, un fonds de commerce de bar dans un local, devenu le 19 juin 2017 propriété de la Société immobilière montpelliéraine (la société SIM), après avoir obtenu du président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, dans une instance en paiement de loyers l'opposant à la société SIM, l'instauration d'une mesure d'expertise dont les opérations ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat) et son assureur, la société Swisslife (l'assureur), a assigné la société SIM en référé afin, d'une part, d'être autorisé à interrompre le règlement des loyers jusqu'à la reprise de l'exploitation du local commercial pris à bail, d'autre part, d'obtenir la condamnation de la société SIM au paiement d'une provision au titre des loyers versés depuis le mois de juin 2018 alors que l'état des lieux loués y rendait impossible l'exploitation du fonds de commerce. 2. La société SIM a assigné le syndicat et son assureur afin d'obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des loyers. Après jonction des deux instances, l'assureur s'est prévalu de l'existence d'une contestation sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt, après avoir autorisé M. [K] à interrompre le règlement des loyers au profit de la société SIM depuis le 31 mai 2018 jusqu'à constatation par l'expert de la possibilité de reprise d'exploitation du local commercial et condamné provisoirement la société SIM à rembourser à M. [K] l'ensemble des loyers versés depuis le 31 mai 2018, de dire qu'il sera tenu, avec le syndicat, de garantir solidairement la société SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers et de le condamner à relever et garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers, alors « qu'il appartient à l'assuré d'établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie qu'il revendique ; qu'en, déclarant que dans le document intitulé « Swiss Immobilier Dispositions personnelles » formalisant le contrat d'assurance, signé en deux exemplaires le 30 juin 2016 par le syndic de l'immeuble, il était indiqué que les garanties s'exerçaient conformément aux « Dispositions Générales, modèle 3070 I » dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, et aux « Dispositions Personnelles » mais que le document (pièce n° 4) intit