Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 20-22.363
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° W 20-22.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société MFCC 01, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.363 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MFCC 01, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.624), la société MFCC 01 (la société), propriétaire d'un immeuble composé de dix appartements, l'a assuré en souscrivant, auprès de la société Gan assurances (l'assureur), un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant ». Après un incendie, survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y ont été commis en janvier, juin et juillet 2013, et en mars 2014 alors que l'immeuble était devenu inoccupé. 2. A la suite de leur désaccord sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux vols, la société a assigné l'assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer, en exécution du contrat d'assurance « propriétaire non occupant » les seules sommes de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat d'assurance garantissait les vols et les détériorations commises à l'occasion des vols dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires ; qu'en l'espèce, la société recherchait la garantie de l'assureur pour des vols accompagnés de dégradations entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 ; que, dès lors, en limitant l'indemnisation de chacun de ces deux sinistres au plafond de 4 390 euros stipulé par les conditions générales pour les seules détériorations dans les parties communes, et non pour les vols, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 4. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer, en exécution du contrat « propriétaire non occupant », les seules sommes de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, l'arrêt retient que, comme le soutient l'assureur, la garantie « vol dans les parties communes » figurant aux conditions particulières n'est pas inconciliable avec le plafond de 4 390 euros stipulé par les conditions générales pour des détériorations dans les parties communes dont les travaux de réhabilitation sont détaillés dans les évaluations produites par la société. 6. En statuant ainsi, alors que la société fondait ses demandes d'indemnisation sur la garantie vol dans les parties communes stipulée aux conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-ntérêts pour manquement au devoir d'information, alors : « 1°) que tout