Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-11.301
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet et Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° T 21-11.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° T 21-11.301 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], subrogé dans les droits des ayants droit d'[V] [M], 2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2020), le Fonds de garantie des victimes de l'amiante (FIVA) a indemnisé [V] [M] de ses préjudices liés à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. 2. À la suite du décès d'[V] [M], le FIVA a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat et fixation des préjudices du défunt et de ses ayants droit. Recevabilité du pourvoi incident formé par le FIVA, examinée d'office Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Il résulte de ces textes que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée l'indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [M] à la somme de 4 350 euros et, en conséquence, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant en qualité de mandataire de gestion de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, devra verser au FIVA la seule somme de 87 500 euros alors que le juge est tenu d'indemniser le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le préjudice d'affection ( ) n'est pas sérieusement contestable s'agissant de l'épouse et des enfants d'[V] [M] » ; qu'en refusant pourtant d'indemniser le FIVA au titre du préjudice moral, entendu comme le préjudice d'affection, de Mme [I] [M], fille d'[V] [M], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 6. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires », n'a pas statué sur la demande présentée par le FIVA pour Mme [I] [M], fille du défunt, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs que la cour d'appel l'ait examinée. 7. Ainsi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le pourvoi incident n'est, dès lors, pas recevable. Sur le moyen du pourvoi principal formé par l'Agent judiciaire de l'Etat