Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-16.145
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° G 21-16.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.145 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2021), M. [V] a adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'Association générale interprofessionnelle de solidarité auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (l'assureur), un contrat « Swiss protection essentielle » en garantie des risques incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente, et un contrat « Swiss relais remboursement frais généraux », d'une durée d'un an chacun prenant effet au 17 avril 2007 et renouvelables par tacite reconduction. 2. M. [V] ayant souffert d'une dépression nerveuse, a été placé en arrêt de travail du 17 décembre 2012 au 15 juillet 2013. L'assureur, auquel il avait déclaré cet arrêt de travail, lui a versé les indemnités prévues aux contrats. 3. M. [V], ayant à nouveau été placé en arrêt de travail, pour la même cause, du 10 janvier 2017 au 3 juin 2017, a assigné l'assureur qui lui opposait un refus de prise en charge en raison de la stipulation aux contrats, pour toute leur durée, d'une durée maximale d'indemnisation de six mois « pour tout arrêt de travail consécutif à une affection mentale ou une maladie psychiatrique ». Examen du moyen Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la première branche du moyen Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [V] les sommes de 6 837,56 euros au titre du contrat d'assurance garantissant les risques incapacité temporaire de travail et invalidité permanente, de 17 335,08 euros au titre du contrat d'assurance « remboursement frais généraux » et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que si le renouvellement d'un contrat par tacite reconduction entraîne la naissance d'un nouveau contrat, les clauses des contrats d'assurance dont s'agit stipulant que « pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou une affection psychiatrique, la durée maximum d'indemnisation est de six mois pour toute la durée du contrat » s'appliquent à toute la période garantie sans solution de continuité, indépendamment des renouvellements successifs desdits contrats ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil devenu les articles 1103 et suivants du même code. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt énonce à bon droit que lorsqu'il y a tacite reconduction du contrat, c'est-à-dire prorogation des relations contractuelles en l'absence de manifestation d'une volonté contraire de l'une ou l'autre des parties, la conséquence n'en est pas l'allongement de la durée du contrat primitif mais la naissance d'un nouveau contrat, dont le contenu est identique au premier. 7. Dès lors, relevant que les conditions générales des deux contrats auxquels a adhéré M. [V] prévoient leur tacite reconduction d'année en année, il en déduit exactement que la limitation à six mois de la durée d'indemnisation qu'ils stipulent s'applique aux nouveaux contrats ayant pris naissance à chaque date annuelle de reconduction, à compter de 2008. 8. Le moyen n'est, en conséquence, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SwissLife prévoyance et santé aux dépens ; En application de l'article 700 du c