Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-14.908

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° P 21-14.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.908 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Macif mutualité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 2021), M. [X] a été victime, le 6 mars 2010, d'un accident de la circulation après avoir été percuté par un véhicule assuré par la société Maaf assurances (l'assureur), alors qu'il pilotait un scooter. 2. Un juge des référés, saisi par M. [X], a ordonné une expertise médicale. 3. Après le dépôt du rapport d'expertise, M. [X] a assigné, notamment, l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice, à la suite des faits dont il a été victime le 6 mars 2010, à la somme de 130 597,90 euros et de limiter la condamnation de l'assureur à due concurrence, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal, sur cette somme, à compter du jugement ainsi que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur ce même montant, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt serait devenu définitif, alors « que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en considérant que l'accident du 6 mars 2010 n'était pas la seule cause qui avait provoqué l'affection issue du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral préexistant et que le tribunal avait donc pu, à bon droit, réduire le droit à indemnisation de M. [X] dans la proportion estimée par l'expert, à savoir 25 %, quand pourtant elle constatait que le syndrome préexistant à l'accident, inconnu de M. [X], avait été décompensé et révélé par l'accident du 6 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte de ce principe que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 7. Pour limiter le droit à indemnisation de la victime compte tenu de son état préexistant, l'arrêt constate que la critique de l'appelant porte sur l'imputabilité à l'accident du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial droit dont il souffre, qui s'est compliqué d'une phlébite du membre supérieur droit apparue le 30 août 2011. 8. L'arrêt relève ensuite que, selon l'expert, le lien entre le sinistre initial et ce syndrome, const