Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-11.902

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° W 21-11.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [R] [Y], 2°/ Mme [V] [O], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 21-11.902 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2021), par contrat du 15 décembre 2015, M. et Mme [Y] ont acquis un camping-car auprès de la société Car loisirs. Pour financer cet achat, ils ont contracté, par l'intermédiaire de leur vendeur, un crédit à la consommation, assorti d'une assurance auprès de la société Cofidis. 2. M. [Y] ayant été déclaré handicapé de catégorie 3 à compter de novembre 2016, la société Cofidis a été assignée par M. et Mme [Y] devant un juge des référés aux fins de la condamner à remettre, sous astreinte, le contrat de crédit affecté à l'achat du camping-car et le contrat d'assurance accessoire. 3. Par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge des référés a notamment enjoint sous astreinte à la société Cofidis de fournir à M. et Mme [Y] toutes pièces et informations relatives au contrat de crédit qui leur a été consenti pour l'acquisition de leur camping-car, ainsi que celles relatives à la souscription du contrat d'assurance qui en est l'accessoire. 4. La société Cofidis n'ayant communiqué aucun élément afférent au contrat de crédit ou au contrat d'assurance, M. et Mme [Y] ont saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 26 novembre 2018, de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et de les débouter de toutes leurs demandes, alors : « 1°/ que la cause étrangère qui permet de supprimer tout ou partie de l'astreinte ne peut par nature résulter du fait de celui qui s'en prévaut mais doit nécessairement être le fruit d'un cas fortuit, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime ; que la cour d'appel retient que la perte des documents « par la société Cofidis » résultait « d'un cas fortuit sinon du fait d'un tiers intervenu dans la chaîne de transmission des contrats depuis la société Car loisirs » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de preuve d'un fait extérieur, la perte des documents, fût-elle involontaire, résultait du propre fait de la société Cofidis sinon de son préposé, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la cause étrangère qui permet de supprimer tout ou partie de l'astreinte doit logiquement être postérieure à la décision fixant l'astreinte ; que, pour retenir que la perte des documents était « avérée à une date postérieure au jugement fixant l'astreinte », la cour d'appel s'est fondée sur les messages échangés le 23 juillet 2020 entre la société Cofidis et son service d'archivage dans lesquels ce dernier lui avait indiqué que le dossier était considéré comme perdu ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul fait que la preuve de la perte soit postérieure à la décision fixant l'astreinte ne permet pas d'établir que la perte n'était pas antérieure à cette date et que l'ordonnance du 26 novembre 2018 relatait elle-même que la société Cofidis faisait déjà valoir que les documents « ont été égarés », la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt constate que la société Cofidis soutient avoir recherché le dossier des époux [Y] dans ses archives mais en vain, et produit en ce sens, un échange de messages, dont un daté du 23 juillet 2020 avec son